M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
26.2. Sous réserve de l’article 104, le producteur qui acquiert du quota doit produire, conformément à l’article 5, ce quota et celui qu’il détenait déjà.
Malgré les articles 5 et 37, le producteur qui acquiert du quota sur le système centralisé de vente de quota doit produire la totalité de celui-ci dans un poulailler dont il est propriétaire ou locataire en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2. Le producteur qui acquiert du quota ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 41.
Décision 11482, a. 9; Décision 12351, a. 9.
26.2. Sous réserve de l’article 104, le producteur qui acquiert du quota doit produire, conformément à l’article 5, ce quota et celui qu’il détenait déjà. Il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 41.
Décision 11482, a. 9.